Il ressort de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que «le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur ».
S'agissant d'un délai minimal, rien ne vous empêche de délivrer un congé pour vendre, un an par exemple, avant l'échéance du bail. Cela a notamment l'intérêt de ne pas laisser passer le délai de six mois.
Selon l'article 15, Il de la loi du 6 juillet 1989, « lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
À l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Le texte indiquant que « l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis », cela laisse entendre que si le bailleur peut délivrer un congé prématurément plus de six mois avant l'expiration du bail, cette anticipation n'a pas pour effet d'avancer dans le temps, le délai légal d'acceptation de l'offre.
Selon la Cour de cassation, « les effets du congé, qui sont délivrés par anticipation, doivent être reportés à la date pour laquelle le congé aurait dû être donné» (Cass., 3• civ., n° 04-19555). Les deux premiers mois du délai de préavis pendant lesquels le locataire peut préempter doivent donc être calculés en fonction de la date d'échéance du bail, et non de la date de réception du congé.