La fraction du déficit qui est supérieure à 10700 € ou qui provient des intérêts d'emprunt, est quant à elle uniquement imputable sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
Si le revenu global du contribuable est insuffisant pour absorber le déficit foncier imputable (limité à 10700 €), un déficit global est constitué et est imputable dans les conditions de droit commun sur les revenus globaux des six années suivantes.
En cas d'imputation d'un déficit foncier, celle-ci peut être remise en cause en cas de cessation de la location avant le 31 décembre de la troisième année qui suit cette imputation, sauf si l'abandon de la location est motivé par l'invalidité, le licenciement ou le décès du contribuable ou de son conjoint ou encore en cas d'expropriation de l'immeuble (article 156, l, 3° du Code général des impôts).
Le bulletin officiel des impôts (BOI-RFPIBASE-30-20-10, n°40) apporte les précisions suivantes:
Lorsqu'un contribuable, propriétaire d'un immeuble, impute un déficit foncier sur son revenu global au titre d'une année, l'immeuble doit être affecté à la location jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'imputation (....).
Exemple : un propriétaire paie en juin de l'année N des travaux réalisés dans un logement loué le 1er juillet de l'année N. Le paiement de ces travaux génère un déficit foncier qu'il impute sur son revenu global déclaré au titre de l'année N. Ce déficit n'est pas remis en cause s'il loue le logement jusqu'au 31 décembre de l'année N+3. S'il impute un nouveau déficit sur son revenu global au titre de l'année N+3, la date butoir est repoussée jusqu'au 31 décembre de l'année N+6.