Durée des contrats de location après une vente d'immeuble

24 octobre 2023

L'article 10-1 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975(a) relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, créé par la loi « Aurillac » du 13 juin 2006, impose à tout propriétaire, en cas de "vente, dans sa totalité et en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de plus de cinq logements», et si l'acquéreur ne s'engage pas à proroger les baux des occupants pour une durée de six ans à compter de la date de la vente, à offrir aux occupants d'acheter leur logement.

Par conséquent, il faut distinguer deux hypothèses :

  • l'immeuble comporte plus de cinq logements : dans ce cas, l'acquéreur doit s'engager à proroger les baux des occupants pour une durée de six ans à compter de la signature de l'acte authentique de vente. A défaut d'un tel engagement, le bailleur doit offrir aux occupants d'acheter leur logement;
  • l'immeuble comporte cinq logements au maximum : à l'échéance des baux en cours, et conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, les baux seront reconduits pour trois ans ou six ans suivant la qualité de l'acquéreur au moment du renouvellement (trois ans si le bailleur est une personne physique ou une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus; six ans dans les autres cas).

(a) - Préalablement à la conclusion de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de plus de cinq logements au profit d'un acquéreur ne s'engageant pas à proroger les contrats de bail à usage d'habitation encours à la date de la conclusion de la vente afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du logement qu'il occupe pour une durée de six ans à compter de la signature de l'acte authentique de vente qui contiendra la liste des locataires concernés par un engagement de prorogation de bail, le bailleur doit faire connaitre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des locataires ou occupants de bonne foi l’indication du prix et des conditions de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, de l'immeuble ainsi que l'indication du prix et des conditions de la vente pour le local qu'il occupe.