En outre, il donne son avis au syndic ou à l’assemblée générale sur toutes les questions concernant la copropriété pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.
Le conseil syndical n’a donc qu’un rôle consultatif (il n’a pas de pouvoir de décision et n’est pas un organe d’administration) et il ne dispose pas de la personnalité morale. N’ayant pas de personnalité morale, la responsabilité du conseil syndical en tant que tel (organe collégial) ne peut être recherchée.
En revanche, la responsabilité de chacun de ses membres peut être engagée à titre personnel.
La responsabilité des membres du conseil syndical peut tout d’abord être engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires (l’ensemble des copropriétaires) et dans ce cas il s’agit d’une responsabilité contractuelle fondée sur l’article 1992 du Code civil.
Comme pour tout mandataire, il s’agira d’une responsabilité pour faute, mais en raison du caractère gratuit de ses fonctions, la responsabilité pour faute est appliquée moins rigoureusement (article 1992, alinéa 2, du Code civil).
Il a été jugé que seule la faute grave est de nature à être sanctionnée et à condition qu’elle ait causé un préjudice.
La responsabilité des membres du conseil syndical peut également être engagée à l’égard de tiers (le syndic, un créancier ou un fournisseur de la copropriété, un copropriétaire qui subit un préjudice personnel, etc.) sur le fondement de l’article 1382 du Code civil2, c’est-à-dire sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
Enfin, la responsabilité pénale des membres du conseil syndical peut être recherchée en cas d’abus de confiance, de détournement de fonds, etc.
Dans la pratique, la responsabilité des membres du conseil syndical n’est donc mise en jeu qu’exceptionnellement.
Cette responsabilité pour faute peut notamment être engagée dans les cas suivants:
- contrôle insuffisant de la gestion du syndic, ou au contraire contrôle abusif,
- collusion dolosive avec le syndic,
- engagement irrégulier de dépense,
- non-respect des décisions de l’assemblée générale,
- détournement des pouvoirs délégués par l’assemblée générale.
La responsabilité des membres du conseil syndical peut être couverte par une assurance, en l’occurrence la police d’assurance garantissant l’immeuble. La commission relative à la copropriété recommande d’ailleurs « que la police d’assurance de l’immeuble couvre la responsabilité de chacun des membres du conseil syndical ».
Selon une réponse ministérielle faisant référence à cette recommandation, « il est, en effet, souhaitable, par prudence, que l’ensemble des membres du conseil syndical, et pas seulement son président, bénéficient d’une assurance couvrant les risques liés, le cas échéant, à leur fonction » (JO Sénat, 9 mars 2000, p. 888, n 19764).