Détecteurs de fumée

16 juin 2013

Afin de réduire de moitié les risques de décès par incendie, la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 a rendu obligatoire l'installation d'au moins un détecteur de fumée dans tous les lieux d'habitation (JO du 10 mars 2010, p. 4759).

Les exigences auxquelles doit répondre le détecteur de fumée normalisé installé dans chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, ont été précisées par le décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011.

Ce texte indique également dans quels cas ces obligations, en principe à la charge de l'occupant, incombent au propriétaire, et présente les mesures de sécurité à respecter dans les parties communes.

Caractéristiques du détecteur de fumée

Le détecteur doit être muni du marquage CE attestant de sa conformité à la norme NF EN 14604. Les détecteurs utilisant l'ionisation sont interdits (article 3 de l'arrêté). L'appareil doit :
- comporter un indicateur de mise sous tension,
- être alimenté par piles, batteries incorporées ou sur secteur à partir de l'alimentation électrique du logement, sous réserve, dans ce cas, qu'il soit équipé d'une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique,
- comporter un signal visuel, mécanique, sonore, indépendant d'une source d'alimention, indiquant l'absence de batteries ou piles,
- l'appareil devra détecter les fumées émises dès le début d'un incendie et diffuser immédiatement un signal sonore suffisant (au moins 85 dB à 3 mètres permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a lieu (art. R. 129-12 du Code de la construction et de l'habitation - CCH),
- émettre un signal de défaut sonore, différent de la tonalité d'alarme, signalant la perte de capacité d'alimentation du détecteur,
- comporte les informations suivantes : nom ou marque et adresse du fabricant ou du fournisseur, le numéro et la date de la norme à laquelle se conforme le détecteur, la date de fabrication o ule numéro du lot, le type de batterie à utiliser,
- disposer d'informations fournies avec le détecteur, comprenant le mode d'emploi pour l'installation, l'entretien et le contrôle du détecteur, particulièrement les instructions concernant les éléments, devant être régulièrement remplacés (article 2 de l'arrêté).

Personne à qui incombe l'obligation

L'obligation d'installation et d'entretien du détecteur de fumée normalisé et de bon fonctionnement est à la charge de l'occupant du logement (locataire, propriétaire).

Elle incombe cependant :
- au propriétaire, pour les logements à caractère saisonnier, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou d'un emploi, les locations meublées ou les logements-foyers de l'article R. 351-55 du CCH dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que d'intermédiation locative et de gestion locative sociale;
- aux organismes agréés exerçant une activité d'intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux qu'ils gèrent (article R. 129-13 du CCH).

Mesures de sécurité dans les parties communes

Dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, les détecteurs de fumée sont interdits (article 6 de l'arrêté).
Dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, les propriétaires devront mettre en œuvre des mesures de sécurité contre l'incendie.
- pour les immeubles collectifs d'habitation dont la demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire a été déposée avant le 05 mars 1987, les plans des sous-sols et du rez de chaussée, ainsi que les consignes à respecter en cas d'incendie conformes au modèle fixé par l'annexe 1 de l'arrêté doivent être affichés dans les halls d'entrée, près des accès aux escaliers et aux ascenseurs (article 7 de l'arrêté),
- pour les habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à 50 cm au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins de services de secours et de lutte contre l'incendie, lorsqu'il n'existe pas de porte pour les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment, des blocs-portes doivent être installés.

Pour ces mêmes habitations et si la demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire a été déposée avant le 05 mars 1987, des blocs-portes, séparant les les locax poubelles des autres parties du bâtiment sont mis en place lorsque ces locaux ne s'ouvrent pas sur l'extérieur du bâtiment ou sur des coursives ouvertes. L'ensemble de ces blocs-portes doivent être de degré coupe-feu une 1/2 heure ou de classe EI 30 au moins et les portes doivent être munies de ferme-porte et s'ouvrir sans clé de l'intérieur, dans le sens de la sortie en venant de ces locaux (article 5 de l'arrêté).

Information de l'assureur

Il appartient à la personne sur laquelle pèse l'obligation d'installation et d'entretien du détecteur de fumée d'informer l'assureur avec lequel un contrat garantissant les dommages incendie a été souscrit que le logement est équipé de cet appareil. Cette notification se fait par la remise d'une attestation conforme au modèle fixé par l'annexe 2 de l'arrêté (je soussigné (nom,prénom de l'assuré), détenteur du contrat N° (numéro du contrat de l'assuré) atteste avoir installé un détecteur de fumée normalisé au (adresse de l'asuré) conforme à la norme NF EN 14604) dont le contenu sera déterminé par arrêté (article R. 129-15 du CCH). Rappelons que cela permet à l'assuré, si le contrat le prévoit, de bénéficier d'une minoration de la prime ou de la cotisation d'assurance. Par ailleurs, sont nulles toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non respect de ces obligations (article L.113-11 du code des assurances).